M-35.1, r. 163.1 - Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
16. Les Producteurs peuvent notamment:
1°  négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
2°  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, statuer par règlement les normes appropriées;
3°  collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés;
4°  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
5°  mettre à la disposition des producteurs une information sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché;
6°  chercher à maintenir un équilibre entre la production et les besoins du marché;
7°  faire toute étude utile à l’application du Plan conjoint ou d’un règlement, concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit.
Décision 9975, a. 16; Décision 11304, a. 2 et 12.
16. Le Syndicat peut:
1°  négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
2°  évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, avec l’appui de l’assemblée générale, statuer par règlement les normes appropriées;
3°  collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés.
Décision 9975, a. 16.